Courrier à Monsieur le Préfet du Doubs Monsieur COLOMBET Jean François
Objet : Modalités d’application de l’article 1 du décret du 7 octobre 2015 suivi de l’arrêté des tarifs taxi du 2 novembre 2015 en son article 5 et 3°.
Monsieur le Préfet du Doubs Monsieur COLOMBET Jean François 8Bis Rue Charles Nodier 25000 BESANCON
URGENT
Le 04/07/ 2022
Objet : Modalités d’application de l’article 1 du décret du 7 octobre 2015 suivi de l’arrêté des tarifs taxi du 2 novembre 2015 en son article 5 et 3°.
Monsieur le Préfet,
Par la présente vous n’êtes pas sans savoir que nous avons un différent d’interprétation avec la DGCCRF sur l’application des tarifs C et D au sein de notre ressort géographique.
En premier lieu, nous regrettons et contestons formellement la méthode qui consiste à déclencher des contrôles la veille d’un évènement important (Les Eurockéennes de Belfort) pour notre département nous mettant devant le fait accompli et tenant lieu de mesures purement coercitives sans discussions et échanges préalables.
Nous relevons qu’un sujet de cette importance doit à minima être traité par la CLT3P en urgence avant toute mise en place de telles mesures et démarches. Au demeurant le sujet ayant une importance nationale, il serait utile avant de faire une application particulière à notre département d’avoir l’avis du comité national du T3P de celui des fédérations représentatives et in fine des ministères concernés.
La question du défaut d’application des dispositifs régissant notre profession s’avère particulièrement patente à ce stade et entraine de facto la question de la légalité des contrôles et sanctions de l’administration concernée.
Cependant rentrons dans le vif du sujet des écritures.
Le décret du 7 octobre 2015 dit en son article n°1 :
Article 1
« Le tarif de la course de taxi comprend un prix maximum du kilomètre parcouru. Pour les périodes où la marche du véhicule est ralentie et pour la période d’attente commandée par le client, ce prix est remplacé par un prix maximum horaire. Des majorations de ces prix peuvent être prévues : 1° Pour la course de nuit ; 2° Pour la course qui impose un retour à vide ou pour la course qui dessert des zones périphériques ou extérieures au ressort géographique de l’autorisation de stationnement ; 3° Le cas échéant, pour la course effectuée sur route enneigée ou verglacée ; 4° Pour les courses effectuées aux heures de pointe. »
Il est suivi de l’arrêté d’application du 2 novembre 2015, versus article n°5 petit 3° :
Article 5
« I. - Le prix maximum du kilomètre parcouru est majoré une fois au titre de la course de nuit, dans la limite de 50 %, et une fois au titre du retour à vide dans la limite de 100 %.
Ces majorations permettent l’application des quatre tarifs kilométriques suivants : 1° "Tarif A" : course de jour avec retour en charge à la station ; 2° "Tarif B" : course de nuit avec retour en charge à la station ou course effectuée le dimanche et les jours fériés avec retour en charge à la station ; 3° "Tarif C" : course de jour avec retour à vide à la station ; 4° "Tarif D" : course de nuit avec retour à vide à la station ou course effectuée le dimanche et les jours fériés avec retour à vide à la station. »
Nous devons donc prendre en compte les deux dispositifs et non le seul article 1. Au regard du retour écrit de l’administration centrale, un premier écueil se pose au regard de l’interprétation que celle-ci donne à l’article n°1 puisqu’elle dit je cite :
« Selon l’article 1 du Décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 pour que le taxi passe en tarifs C ou D « retour à vide » il faut deux conditions cumulatives :
Que le retour soit réalisé sans client (client initial ou possibilité de prendre un autre client en maraude, en réservation ou en station)
Qu’il y ait une Sortie de l’ADS / de la zone de prise en charge »
Or nous sommes confrontés à une erreur manifeste de lecture, puisque l’article n°1 ne prévoit en aucun cas de condition cumulative, il énumère seulement deux conditions pour l’application de la majoration. Il n’est pas mentionné ET mais seulement OU, donc dans l’un ou l’autre de ces cas exposés.
L’interprétation de l’administration centrale confine donc à un abus d’interprétation et in fine à un abus de droit administratif.
Cependant, il convient d’aller plus en avant dans le raisonnement de l’administration centrale qui se prévaut d’un sens interprétatif au regard de l’arrêté du 2 novembre 2015 sur la question de la station et/ou du ressort géographique pour appuyer sa thèse et en tirer son raisonnement pour le moins sans base légale.
Il est démontré que putativement et en dehors de la question cumulative, dans le ressort géographique le taxi ne peut pas appliquer la majoration (en C/D) puisque qu’il peut putativement lors de son retour prendre en charge un client et donc à ce titre ne serait plus dans les circonstances d’un retour à vide.
Si l’on suit le raisonnement, on ne peut dès lors jamais appliquer la majoration de retour à vide, mais en l’espèce en cas de retour à vide effectif comment matérialiser l’application de la majoration au client précédent et vice et versa ?
On le voit extrapoler une intention que ne formalise pas le texte, et, ne correspondant pas à la réalité d’application de celui-ci, emporte difficulté majeure sur la position de l’administration de contrôle des tarifs.
En résumé sur la légalité externe, on ne peut avoir d’application d’interprétation et de contrôle sans avoir au préalable saisi tant la CLT3P que le comité national du T3P à défaut de frapper les bases de son action d’un vice majeur de légalité.
Au titre de la légalité interne, l’interprétation consistant à réécrire le texte de l’article n°1 du décret du 7 octobre 2015 en introduisant une condition cumulative inexistante emporte la nullité de contrôle et de sanction en découlant.
A titre surabondant, la position exprimée ne s’étaye d’aucun argument permettant de faire savoir comment matérialiser le fait à postériori de pouvoir facturer le retour à vide.
Monsieur le Préfet au vu des éléments sommairement exposés, nous vous demandons de bien vouloir dans l’urgence prendre un arrêté d’interprétation permettant d’assurer l’effectivité du service des taxis dans les conditions usuelles pratiquées jusqu’alors avec explicitement l’application des tarifs C et D pour les retours à vide sans condition cumulative, de bien vouloir saisir en urgence la CLT3P ainsi que le comité national du T3P, mais aussi de bien vouloir ordonner et suspendre toute procédure à l’encontre des professionnels du taxi.
Dans l’attente d’une réponse de votre part et restant à votre disposition, recevez Monsieur le Préfet, l’expression de nos respectueuses salutations.
La Présidente de la FNDT Emmanuelle CORDIER